Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence
Article L2335-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 39 (V) JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 avril 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-307 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « durant une période maximale de six mois » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2014, n° 1407553
[…] — le maire de Sceaux avait pour obligation de la reloger en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne pouvait invoquer un manque de moyens pour procéder au relogement de l'exposante, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales qu'il existe un fond d'aide pour le relogement d'urgence que le maire de Sceaux aurait pu mobiliser pour son relogement ; qu'il lui appartenait de mettre en œuvre en application de l'arrêté du 31 décembre 2013, […]
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