Article L2335-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version01/01/2011
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Version01/01/2016
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Version30/12/2019
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 251

Il est institué de 2006 à 2020 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
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www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021

www.lagazettedescommunes.com · 31 août 2020
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2024307 L du 30 avril 2024, Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 2335-15 du code général des…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 avril 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-307 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « durant une période maximale de six mois » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2014, n° 1407553
    Rejet

    […] — le maire de Sceaux avait pour obligation de la reloger en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne pouvait invoquer un manque de moyens pour procéder au relogement de l'exposante, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales qu'il existe un fond d'aide pour le relogement d'urgence que le maire de Sceaux aurait pu mobiliser pour son relogement ; qu'il lui appartenait de mettre en œuvre en application de l'arrêté du 31 décembre 2013, […]

     Lire la suite…
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    Documents parlementaires24

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