Article L2336-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 160

I. – A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.

Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.

II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

III. – Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.

V. – L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les communes de l'ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;

2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.

VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Conseil Constitutionnel · 17 juin 2024

[…] dit « ensemble intercommunal ». 8 1° du paragraphe I de l'article L. 2336-3 du CGCT. 9 Cette notion est définie par les dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 2336-2 du CGCT. […] qui tient également compte de certains prélèvements opérés sur ces ressources. […] L. 2336-3 du CGCT. 13 Cette notion est actuellement définie au paragraphe III de l'article L. 5211-29 du CGCT (ancien article L. 5211-30 du CGCT réécrit par l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). 14 Cette notion est définie au paragraphe IV de l'article L. 2334-4 du CGCT. 15 Dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 2336-3 du CGCT. 16 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 4 Créée à compter du 1er janvier 2016 17 , […]

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M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce fonds de solidarité instaure un système national de péréquation horizontale entre ensembles intercommunaux contributeurs et bénéficiaires en fonction de leur richesse. La mesure de cette richesse se fait de façon consolidée par le calcul de leur potentiel financier agrégé (PFIA) ainsi que de leur potentiel fiscal agrégé (PFA), dont les critères sont déterminés par l'article L. 2336-2 du CGCT. […] Au titre de l'article L. 2336-3 du CGCT, sont considérés comme contributeurs les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, […]

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Conseil Constitutionnel · 7 juin 2018

Décision n° 2018 - 711 QPC 1er alinéa de l'article L. 5211-28, […] le 1er alinéa du paragraphe I et certaines dispositions du septième alinéa du paragraphe II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales Garantie d'octroi d'une dotation d'intercommunalité à hauteur de 95 % de la dotation de l'année précédente Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2018 Sommaire I. […] L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. […] Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; […]

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Décisions11

[…] En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la Charte européenne de l'autonomie locale : « Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, […] Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi. » L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, […] L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, […]

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[…] 2 . Considérant qu'aux termes du I de l'article L.2336 -3 du code général des collectivités territoriales en sa rédaction applicable du 30 décembre 2011 au 1 er janvier 2013, […] tel que défini à l'article L. 2336-2 , […] 2 ° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336 -1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le […]

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[…] présenté par la commune de Vitry-sur-Seine, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune de Vitry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ; […] corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ; qu'en vertu des I et II de l'article L. 2336-2 du code, […] dont sont exclus les montants visés au 3° de l'article L. 2334-7 du code, minoré, le cas échéant, […]

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