Article L2336-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L236-3 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L236-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2337-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)

I. – A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.

Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.

II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

III. – Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.

V. – L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les communes de l'ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;

2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.

VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
17 textes citent l'article

Commentaires14


M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Les modalités de fonctionnement de ce Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) ont été définies dans la loi de finance pour 2012 dont l'article 144 en prévoyait l'entrée en vigueur cette même année, les différentes lois de finances y ayant apporté des retouches successives tout en conservant sa structure. Inscrit à l'art. […] L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce fonds de solidarité instaure un système national de péréquation horizontale entre ensembles intercommunaux contributeurs et bénéficiaires en fonction de leur richesse. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 sont relatifs au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ; 132. […] L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, doit être déclaré contraire à la Constitution ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 mai 2018

Le FPIC est un dispositif de péréquation à l'échelle nationale mis en place par la loi de finances pour 20121, qui a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) des articles L. 2336-1 à L. 2336-7.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2015, n° 1304618
Rejet

[…] que pour évaluer la cohérence avec les objectifs en matière de péréquation, la contribution au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut être dissociée de la situation de la commune au regard du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que conformément à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux et des communes, indicateur de richesses utilisé pour le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, est minoré ou majoré, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1308931
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que : — les actes attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; — en ne tenant pas compte du retrait des communes d'Andrézieux-Bouthéon et de La Fouillouse, le préfet de la Loire a violé l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2013, n° 1207308

[…] — que la définition du potentiel fiscal agrégé a été donnée à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales et qu'il n'est donc nécessaire d'en préciser le calcul par voie de réglementaire et que le calcul d'un prorata ne requiert pas davantage de disposition réglementaire ; que le fait que les attributions de compensation ne soient pas calculées sur les mêmes bases, conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, est sans incidence ; que la question soulevée n'a pas un caractère sérieux ; que le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité du potentiel financier des départements, calculé selon les mêmes modalités que le potentiel financier agrégé, et qu'à cette occasion, il n'a pas davantage censuré la notion de potentiel fiscal agrégé ;

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