Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Avances et emprunts / Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2336-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 11 ()
Commentaires • 17
Décisions • 13
[…] 3. Il ressort des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux communes contributrices et aux communes bénéficiaires du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales qu'une commune contribue à ce fonds en fonction de ses potentiels financier et fiscal, tandis qu'elle en bénéficie au regard d'un indice synthétique de ressources et de charges qui tient notamment compte du potentiel financier, lui-même établi en fonction du potentiel fiscal, le fonds étant alimenté principalement à l'aune du potentiel financier par habitant, et dans le cas d'un ensemble intercommunal, du potentiel financier agrégé par habitant. […]
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[…] Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales fixent les modalités d'alimentation du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). […] Le 2° du I de l'article L. 2336-3 dispose que : « Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune () ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1308931
[…] Aux termes du II de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales : « Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population. / Par dérogation, […]
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