Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Avances et emprunts / Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2336-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version30/12/2011
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 38 (V)
Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
Commentaires • 2
2. Loi de finances rectificative pour 1996Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 1997
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mme Huguette Bello attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) lorsqu'il s'agit des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. […] Elle lui demande de bien vouloir porter une attention particulière la modification des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du CGCT afin que le principe du droit commun appliqué aux collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution (hors Mayotte), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, […]
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