Article L2336-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version30/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L236-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 38 (V)

Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999
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Mme Huguette Bello · Questions parlementaires · 10 septembre 2013

Mme Huguette Bello attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) lorsqu'il s'agit des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. […] Elle lui demande de bien vouloir porter une attention particulière la modification des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du CGCT afin que le principe du droit commun appliqué aux collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution (hors Mayotte), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, […]

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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