Article L2342-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 décembre 2001 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L241-3 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
Conformité

[…] 33. Considérant que l'article 27 insère dans la loi organique du 19 mars 1999 un article 134-1 qui prévoit la suspension des fonctions de l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie déclaré comptable de fait ; qu'il reprend, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles des articles L. 2342-3, L. 3221-3-1 et L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Loi organique·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Province·
  • Congrès·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Gouvernement·
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  • Statut·
  • Conseil constitutionnel·
  • Loi du pays

2Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2014, n° 1400334
Rejet

[…] 2 – Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 2342-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la même loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 : « Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. » ;

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