Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Engagement des dépenses
Article L2342-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décisions • 2
[…] 33. Considérant que l'article 27 insère dans la loi organique du 19 mars 1999 un article 134-1 qui prévoit la suspension des fonctions de l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie déclaré comptable de fait ; qu'il reprend, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles des articles L. 2342-3, L. 3221-3-1 et L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2014, n° 1400334
[…] 2 – Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 2342-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la même loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 : « Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. » ;
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