Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Article L2343-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 201 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Commentaires • 26
Si le recouvrement des créances des collectivités locales et de leurs établissements publics relève d'abord du comptable public, en vertu notamment de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales, les ordonnateurs ont également vocation à être acteurs du recouvrement, en leur qualité de directeur des poursuites. […]
Enfin, parce que l'efficacité du recouvrement découle directement de la fiabilité des informations portées sur les titres émis par les collectivités, […]
Lire la suite…Par arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au visa de l'article L.2343-1 du Code général des collectivités territoriales en raison du principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables gouvernant les finances publiques, lequel confère un monopole d'action au comptable, et exclut donc le maire.
Lire la suite…Décisions • 65
[…] En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : […] La commune de Saint-Ouen sur Seine, dont les dernières conclusions ont été déposées le 23 juin 2021 par voie électronique, sollicite, au visa de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 622-24, L. 622-27, L. 624-2, L. 624-3 et R. 622-21 du code de commerce, de voir :
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité, d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés » ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2013, n° 12/04318
[…] L'article L 2343-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues. Et en vertu de l'article R 2342-4 du même code, les poursuites pour le recouvrement des produits des communes sont effectuées comme en matière de contributions directes.
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Si le recouvrement des créances des collectivités locales et de leurs établissements publics relève d'abord du comptable public, en vertu notamment de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales, les ordonnateurs ont également vocation à être acteurs du recouvrement, en leur qualité de directeur des poursuites. […]
Enfin, parce que l'efficacité du recouvrement découle directement de la fiabilité des informations portées sur les titres émis par les collectivités, […]
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