Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La section de commune a la personnalité juridique.
Commentaires • 53
La grande majorité de ces transferts se fonde sur les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour […] une telle création, […]
Lire la suite…Les sections communales sont définies par l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont en elles-mêmes propriétaires de biens et de droits, les membres (à savoir les habitants de ces parties de commune) ne disposant que de la seule jouissance collective. […]
Lire la suite…Décisions • 341
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; que selon le premier alinéa de l'article L. 2411-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, […]
Lire la suite…- Halles·
- Section de commune·
- Pâturage·
- Terre agricole·
- Conseil municipal·
- Commission·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Attribution·
- Collectivités territoriales
[…] 135-02-02-03-01 […] — Au titre de la légalité interne, une section de commune dispose, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section de commune ; […]
Lire la suite…- Section de commune·
- Collectivités territoriales·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Bois·
- Partage·
- Libéralité·
- Biens·
- Personne publique·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2011, n° 1100092
[…] 135-02-01-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.(…) » ;
Lire la suite…- Surenchère·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Justice administrative·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Ordre du jour·
- Acte·
- Ordre
Ces portions de territoire communal héritées du droit féodal subsistent encore aujourd'hui et sont définies par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […]
Lire la suite…