Article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L151-1 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L151-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune a la personnalité juridique.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 mai 2013
5 textes citent l'article

Commentaires53


Mme Guylène Pantel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lozère · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Ces portions de territoire communal héritées du droit féodal subsistent encore aujourd'hui et sont définies par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 27 juin 2023

La grande majorité de ces transferts se fonde sur les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour […] une telle création, […]

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www.adaes-avocats.com · 22 novembre 2022

Les sections communales sont définies par l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont en elles-mêmes propriétaires de biens et de droits, les membres (à savoir les habitants de ces parties de commune) ne disposant que de la seule jouissance collective. […]

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Décisions340


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] — Au titre de la légalité interne, une section de commune dispose, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section de commune ; […]

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  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
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  • Libéralité·
  • Biens·
  • Personne publique·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1200649
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Il soutient qu'une section de commune dispose, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section de commune ; […]

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Bois·
  • Partage·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Forêt·
  • Biens·
  • Personne publique

3Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2011, n° 1100092
Annulation

[…] 135-02-01-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.(…) » ;

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  • Délibération·
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  • Collectivités territoriales·
  • Ordre du jour·
  • Acte·
  • Ordre
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