Article L2411-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/01/2005
>
Version24/02/2005
>
Version06/01/2006
>
Version29/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L151-6 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L151-6 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 40 () JORF 6 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
3° Changement d'usage de ces biens ;
4° Transaction et actions judiciaires ;
5° Acceptation de libéralités ;
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
7° Constitution d'une union de sections ;
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 mai 2013
12 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Guylène Pantel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lozère · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Ces portions de territoire communal héritées du droit féodal subsistent encore aujourd'hui et sont définies par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […]

 Lire la suite…

Bastien Lejeune · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2022

L'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales, qui concerne notamment la situation des sections qui disposent de biens en indivision et qui souhaitent mettre fin à cette indivision, prévoit également, de façon certes implicite, la possibilité pour une section de devenir propriétaire d'un lot situé sur le territoire d'une autre section, dès lors que ce n'est que « par priorité » qu'elle reçoit un lot situé sur son propre territoire. […] L. 2411-1 II. du CGCT), les sections de commune restent des personnes morales de droit public bien ancrées dans notre schéma institutionnel. […]

 Lire la suite…

M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Aux termes des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons de biens dans le cadre d'une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, […] sur pied ou coupé, constitue une activité économique soumise à la TVA. […] Au cas particulier, les sections de communes sont, par application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des personnes morales de droit public qui possèdent à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions130


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 16 juillet 1999, 97LY01754, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l édiction d un plan d occupation qui fixe pour l avenir les règles d utilisation du sol n a en elle-même aucune incidence sur l usage que les propriétaires font de leurs biens ; que les requérants ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions des articles L.2411-6 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoyant que tout changement d affectation des biens d une section de commune décidé par le conseil municipal doit faire l objet d une délibération de la commission syndicale, pour soutenir , en ce qui concerne la révision de la zone correspondant à la carrière de Lemptigny appartenant aux ayants -droit de la section des Fontêtes ,que cette dernière devait être consultée ;

 Lire la suite…
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Révision·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2012, n° 1002851
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président » ; qu'aux termes de l'article L 2411-7 : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (…) »

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Associations·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Offre·
  • Section de commune·
  • Commission·
  • Prix·
  • Attribution·
  • Location

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, n° 1300541
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, […]

 Lire la suite…
  • Halles·
  • Section de commune·
  • Pâturage·
  • Terre agricole·
  • Conseil municipal·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).