Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2411-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 5
I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ;
3° Changement d'usage de ces biens ;
4° Transaction et actions judiciaires ;
5° Acceptation de libéralités ;
6° Partage de biens en indivision ;
7° Constitution d'une union de sections ;
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants :
1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;
2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;
3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.
Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire.
Commentaires • 11
L'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales, qui concerne notamment la situation des sections qui disposent de biens en indivision et qui souhaitent mettre fin à cette indivision, prévoit également, de façon certes implicite, la possibilité pour une section de devenir propriétaire d'un lot situé sur le territoire d'une autre section, dès lors que ce n'est que « par priorité » qu'elle reçoit un lot situé sur son propre territoire. […] L. 2411-1 II. du CGCT), les sections de commune restent des personnes morales de droit public bien ancrées dans notre schéma institutionnel. […]
Lire la suite…Aux termes des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons de biens dans le cadre d'une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, […] sur pied ou coupé, constitue une activité économique soumise à la TVA. […] Au cas particulier, les sections de communes sont, par application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des personnes morales de droit public qui possèdent à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […]
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l édiction d un plan d occupation qui fixe pour l avenir les règles d utilisation du sol n a en elle-même aucune incidence sur l usage que les propriétaires font de leurs biens ; que les requérants ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions des articles L.2411-6 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoyant que tout changement d affectation des biens d une section de commune décidé par le conseil municipal doit faire l objet d une délibération de la commission syndicale, pour soutenir , en ce qui concerne la révision de la zone correspondant à la carrière de Lemptigny appartenant aux ayants -droit de la section des Fontêtes ,que cette dernière devait être consultée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président » ; qu'aux termes de l'article L 2411-7 : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (…) »
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, n° 1300541
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, […]
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Ces portions de territoire communal héritées du droit féodal subsistent encore aujourd'hui et sont définies par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […]
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