Article L2411-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L316-11 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L316-11 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 mai 2013
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Décisions13


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 12LY00060, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le conseil municipal n'a pas valablement délibéré, dès lors que les dispositions de l'article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, relatives à la situation dans laquelle le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, n'ont pas été respectées ;

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  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Terre agricole·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2010, n° 0902334
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que sur les onze conseillers qui ont pris part à la délibération, neuf étaient intéressés a l'affaire en qualité d'ayant droits, au sens des dispositions de l'article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; que la délibération est par suite irrégulière dès lors que la commune aurait du recourir aux dispositions de l'article L.2411-9 permettant la désignation d'habitants ou propriétaires ; […] — que la décision attaquée méconnaît l'article L2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui préconise une affectation prioritaire à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements, des revenus en espèce des sections de commune, et non une distribution entre les ayants droits ;

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  • Cantal·
  • Justice administrative·
  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Légalité·
  • Vote·
  • Distribution·
  • Dépense obligatoire·
  • Usage

3Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2008, n° 0602344 À 0700823
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'U termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. […] Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable (…) » ;

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  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Électeur·
  • Liste·
  • Transfert·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Biens
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