Article L2411-10 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L151-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.

Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 mai 2013
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Mme Guylène Pantel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lozère · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Ces portions de territoire communal héritées du droit féodal subsistent encore aujourd'hui et sont définies par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […] constituent une survivance d'une forme de propriété antérieure à la Révolution française, que la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune est venue actualiser. […] La procédure fixée à l'article L. 2411-10 du CGCT a donc établi une approche graduée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

Considérant que, selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, […]

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Décisions466


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] — Au titre de la légalité interne, une section de commune dispose, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section de commune ; que la délibération attaquée n'affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2007, n° 05/06486
Infirmation

[…] Attendu qu'il est constant et résulte tant des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que des usages locaux que la jouissance des biens sectionnaux, mazades en l'occurrence, n'appartient qu'aux habitants de la section ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2010, n° 0802199
Rejet

[…] que la SECTION de COMMUNE d'ANTILLY se borne à contester divers montants sans établir que ces règles régissant l'élaboration d'un budget par la juridiction financière auraient été méconnues ; que, d'une part, les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales sont étrangères aux considérations susmentionnées ; que, d'autre part, si elle allègue que les principes d'équilibre budgétaire et de sincérité des recettes et dépenses ne seraient pas respectés, […]

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