Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2411-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaires • 25
#8217;article L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales relatives aux modalités de vente ou de changement d'usage des biens d'une section de commune. […] Ceux-ci considèrent que dès lors que le transfert à la commune des biens de la section est prononcé – en application de l'article L. 2411-11 du Code général des collectivités territoriales – sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section, y compris ceux non-inscrits sur les listes électorales, il en résulterait la possibilité de traiter différemment les membres de la section en choisissant l'une ou l'autre de ces procédures. […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président » ; qu'aux termes de l'article L 2411-7 : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (…) »
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2009, n° 0801870
[…] — l'arrêté n'indique pas la possibilité pour chaque ayant-droit de recevoir une indemnité à la charge de la commune en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;
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De nombreux transferts de biens, droits et obligations de ces personnes publiques sont prononcées par l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article L. 2411-12-1 du CGCT ne permet le transfert à la commune des biens droits et obligations d'une section de commune prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal que dans trois cas qui correspondent à des situations dans lesquelles les ayants droit de la section ont manifestement cessé de porter intérêt à son fonctionnement et à la gestion de ses biens ; que le législateur a ainsi entendu permettre, […]
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