Article L2411-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2005
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Version29/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L151-11 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L151-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section.


Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.


Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.


Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
8 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

De nombreux transferts de biens, droits et obligations de ces personnes publiques sont prononcées par l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article L. 2411-12-1 du CGCT ne permet le transfert à la commune des biens droits et obligations d'une section de commune prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal que dans trois cas qui correspondent à des situations dans lesquelles les ayants droit de la section ont manifestement cessé de porter intérêt à son fonctionnement et à la gestion de ses biens ; que le législateur a ainsi entendu permettre, […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

#8217;article L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales relatives aux modalités de vente ou de changement d'usage des biens d'une section de commune. […] Ceux-ci considèrent que dès lors que le transfert à la commune des biens de la section est prononcé – en application de l'article L. 2411-11 du Code général des collectivités territoriales – sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section, y compris ceux non-inscrits sur les listes électorales, il en résulterait la possibilité de traiter différemment les membres de la section en choisissant l'une ou l'autre de ces procédures. […]

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www.actu-juridique.fr · 5 août 2020
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Décisions153


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2012, n° 1002851
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président » ; qu'aux termes de l'article L 2411-7 : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (…) »

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, n° 1300541
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2009, n° 0801870
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté n'indique pas la possibilité pour chaque ayant-droit de recevoir une indemnité à la charge de la commune en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;

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