Article L2411-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L151-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 13

I. - Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres.


II. - Lorsque plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou lorsqu'une commune dispose d'un bien indivis avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le concerne, par notification de sa décision aux autres sections ou communes intéressées.


Une commission commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de l'Etat dans le département et composée d'un délégué de chaque section ou commune concernée élabore, dans un délai d'un an, un projet de définition du lot ou de la compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d'expertise sont à la charge de la section ou de la commune demanderesse.


La section ou la commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'un lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour sa bonne gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu'il est nécessaire à la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.


Si une section ou une commune décide de mettre fin à l'indivision, aucun acte modifiant la valeur du bien et de ce qui y est attaché ne peut intervenir durant le délai qui s'écoule entre la demande de fin de l'indivision et l'attribution du lot constitué.


En l'absence de notification d'un projet dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent II ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date où la section ou la commune a été informée du projet établi par la commission commune, le juge de l'expropriation, saisi par l'une des sections ou des communes intéressées, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
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Commentaires9


Bastien Lejeune · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2022

L'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales, qui concerne notamment la situation des sections qui disposent de biens en indivision et qui souhaitent mettre fin à cette indivision, prévoit également, de façon certes implicite, la possibilité pour une section de devenir propriétaire d'un lot situé sur le territoire d'une autre section, dès lors que ce n'est que « par priorité » qu'elle reçoit un lot situé sur son propre territoire. […] L. 2411-1 II. du CGCT), les sections de commune restent des personnes morales de droit public bien ancrées dans notre schéma institutionnel. […]

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blog.landot-avocats.net · 9 mars 2022

Dotées de la personnalité juridique au terme de l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales, les sections de commune sont propriétaires de biens ou de droits propres, notamment de parties de forêts situées sur leur territoire. […] Cette souplesse résulte d'une interprétation constructive, mais cohérente, de l'article L. 2411-14 du CGCT. A partir du moment où celui-ci prévoit des biens indivis entre sections, il en résulte par définition un assouplissement du principe de spécialité ratione loci. Ce qui est logique. […] [mise à jour] [VIDEO et article] ). […] resize=513%2C340&ssl=1" alt="" width="513" height="340">

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blog.landot-avocats.net · 15 octobre 2019

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : » I. […] Aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : » La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. […] Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L.2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2412-2, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] — Le principe de redistribution des excédents des produits des sections de commune s'inscrit dans la lignée jurisprudentielle qui reconnaît aux ayants droit des droits patrimoniaux individuels, de sorte que le principe d'interdiction des libéralités par les personnes publiques ne fait nullement obstacle au partage de revenus entre ayants droit ; que la délibération attaquée ne peut être regardée comme ayant pour objet la poursuite d'un intérêt privé puisque la libéralité doit se cantonner, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.2411-14 du code général des collectivités territoriales, à l'hypothèse d'un partage, à titre gratuit, des biens concernés puisque cet article ne vise que les biens sectionaux et non leurs produits ;

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  • Section de commune·
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  • Libéralité·
  • Biens·
  • Personne publique·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2008, n° 0602344 À 0700823
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'U termes de l'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales : « Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit. » ;

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  • Biens

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 mai 2015, n° 1301858
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (…) » ; […] aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, […]

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