Article L2411-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2005
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Version24/02/2005
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Version06/01/2006
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L151-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 40 () JORF 6 janvier 2006

Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 mai 2013
4 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 15 octobre 2019

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : » I. […] ainsi qu'aux articles L.2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2412-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 « . […] Aux termes du I de l'article L. 2411-6 du même code : » I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / (…) 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] renvoyé au Conseil constitutionnel « la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, […] à l'exclusion des autres […] Le Conseil a considéré que cette argumentation tendait à comparer deux procédures n'ayant pas le même objet et a jugé que « la circonstance que l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales prévoit l'accord "des membres de la section" avant le prononcé du transfert des biens de la section à la commune par le représentant de l'État est sans incidence sur 15 Avis de M. […]

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blog.landot-avocats.net · 10 mai 2019

Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. […]

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Décisions153


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 16 juillet 1999, 97LY01754, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l édiction d un plan d occupation qui fixe pour l avenir les règles d utilisation du sol n a en elle-même aucune incidence sur l usage que les propriétaires font de leurs biens ; que les requérants ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions des articles L.2411-6 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoyant que tout changement d affectation des biens d une section de commune décidé par le conseil municipal doit faire l objet d une délibération de la commission syndicale, pour soutenir , en ce qui concerne la révision de la zone correspondant à la carrière de Lemptigny appartenant aux ayants -droit de la section des Fontêtes ,que cette dernière devait être consultée ;

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  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Révision·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2012, n° 1002851
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président » ; qu'aux termes de l'article L 2411-7 : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (…) »

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, n° 1300541
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; que selon le premier alinéa de l'article L. 2411-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, […]

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