Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF / CHAPITRE UNIQUE
Article L2421-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.
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