Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-10-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 20 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.
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Décisions • 7
[…] 135-06-02-01 […] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 2511-10-1 dudit code : « Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après. Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. » ;
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[…] 135-02-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. / Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. (…) » ; qu'aux termes du II de l'article L. 2511-10-1 du même code : « Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont [à Paris] applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après. / Sur proposition des conseils d'arrondissement, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 24 avril 2024, n° 2104708
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]
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