Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.
Commentaires • 3
[…] ► Des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 du même code et relatifs aux […] idArticle=LEGIARTI000034108729&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article
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Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, […]
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Bien que la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, ne dote pas le conseil d'arrondissement de la personnalité morale, celui-ci a la capacité juridique pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité des actes administratifs susceptibles de porter atteinte à l'exercice des attributions qui lui sont reconnues par la loi. Tel est le cas d'un arrêté du préfet de Paris désignant certains équipements visés à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales comme relevant de la compétence du conseil de Paris.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 25 mai 2004, 00PA03016, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2511-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, halte-garderies, maisons de jeunes, […]
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Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille. En effet, […] Marseille, Lyon, devenu l'article L. 2511-18 du code general des collectivites territoriales, prevoit que l'inventaire des equipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application de l'article L. 2511-16 et eventuellement de l'article L. 2511-17 du meme code, est dresse, et le cas echeant modifie, […]
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