Article L2511-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version28/02/2002
>
Version02/03/2017
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 10 (Ab), Loi 82-1169 1982-12-31 art. 10

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelle qu'en soit la dénomination, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.
Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 25 mars 1996

Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille. En effet, […] Marseille, Lyon, devenu l'article L. 2511-18 du code general des collectivites territoriales, prevoit que l'inventaire des equipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application de l'article L. 2511-16 et eventuellement de l'article L. 2511-17 du meme code, est dresse, et le cas echeant modifie, […]

 Lire la suite…

AdDen Avocats

[…] ► Des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 du même code et relatifs aux […] idArticle=LEGIARTI000034108729&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article

 Lire la suite…

AdDen Avocats

[…] ► Des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 du même code et relatifs aux […] idArticle=LEGIARTI000034108729&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 11PA00915
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Tarifs·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • École maternelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Comités·
  • Commune·
  • Consultation

2Tribunal administratif de Paris, du 25 avril 1997, 9602145/4, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Bien que la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, ne dote pas le conseil d'arrondissement de la personnalité morale, celui-ci a la capacité juridique pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité des actes administratifs susceptibles de porter atteinte à l'exercice des attributions qui lui sont reconnues par la loi. Tel est le cas d'un arrêté du préfet de Paris désignant certains équipements visés à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales comme relevant de la compétence du conseil de Paris.

 Lire la suite…
  • Capacité pour former un recours pour excès de pouvoir·
  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Organisation communale -conseils d'arrondissement·
  • Capacite -conseils d'arrondissement·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Maire·
  • Conseil municipal

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 25 mai 2004, 00PA03016, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2511-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, halte-garderies, maisons de jeunes, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Ville·
  • Île-de-france·
  • Compétence·
  • Région·
  • Gestion·
  • Collectivités territoriales·
  • Jardin d'enfants·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).