Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 92 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 3
Le nouveau système énonce, à l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales, que « le conseil d'arrondissement procède, en son sein, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-19 du même code : « Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes » ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-19 du même code : « Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408476
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-19 du même code : « Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes » ; […]
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Ainsi, l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu des dispositions applicables à ces organismes ». […] Toutefois, en vertu de l'article L. 5211-7 du code susvisé, leur choix n'est pas limité aux membres de ces conseils mais peut également porter sur les conseillers d'arrondissements. […]
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