Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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[…] La commission relève que la demande d'avis émane de Madame X agissant en sa qualité de maire du 1 er arrondissement de Lyon. La commission rappelle que le maire d'arrondissement est élu par le conseil d'arrondissement qui est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou un groupe d'arrondissements, en application des articles L2511-8 et L2511-25 du code général des collectivités territoriales et que ce maire est, notamment, compétent pour attribuer la moitié des logements dont l'attribution relève de la commune qui sont situés dans son arrondissement, en vertu de l'article L2511-20 du même code.
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[…] Au dispositif de ses dernières conclusions d'intimé comportant appel provoqué notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2019, la Rivp sollicite de la Cour, au visa des articles 724, 870, 873, 1017, 1240, 1728 et 1730 du Code civil, 5 de la loi du 1 er septembre 1948, 7, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, L.353-15-1, L.441-l, L.44l-2, L.442-6, R 441-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, L.2511-20 du Code général des collectivités territoriales, L.412-l du Code des procédures civiles d'exécution, qu'elle :
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2014, n° 1212400
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales : « Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune. (…) » ; que l'article R. 2511-13 de ce même code précise que « Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. […]
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