Article L2511-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/04/2000
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Version02/03/2017
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 37 (Ab), Loi 82-1169 1982-12-31 art. 37

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux.

Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la mairie d'arrondissement.

Le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Mme de Panafieu Françoise · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modifications apportées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité concernant la gestion de nouvelles catégories d'équipements collectifs de proximité. En application de ce texte, […] sont à inscrire sur les états spéciaux des arrondissements, afin de permettre l'exercice de ces nouvelles compétences. […] Toutefois, l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales n'autorise les maires d'arrondissement à déléguer leur signature qu'au directeur général des services de la mairie d'arrondissement. […]

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Décisions148


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 23 février 2023, n° 2124042
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux. () ». Par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 mai suivant, la maire de Paris a donné à M. B E, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination technique, de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris, délégation à l'effet de signer des actes au nombre desquels figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire contesté doit être écarté comme manquant en fait.

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Règlement·
  • Ville·
  • Construction·
  • Surface de plancher·
  • Limites·
  • Tiré·
  • Domaine public·
  • Arbre

2Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2015, n° 1400313
Annulation

[…] — que le signataire du titre était compétent en sa qualité de responsable d'un service de la ville de Paris et en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Voirie·
  • Chauffage·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Titre exécutoire·
  • Domaine public·
  • Tarifs·
  • Maire·
  • Redevance·
  • Public

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 14 avril 2023, n° 2109104
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020, que la maire de Paris a reçu, pour la durée de son mandat, délégation de compétences du Conseil de Paris pour exercer, au nom de la Ville de Paris et dans les conditions fixées par le Conseil de Paris, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.

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