Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement
Article L2511-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 4
En l'espèce, dans leur mémoire du 22 février 2011, les requérants soutenaient que le tribunal avait à tort écarté leur moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnaissait le principe d'autonomie des caisses des écoles et les dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales confiant à Paris la présidence des caisses des écoles aux maires d'arrondissement, ce dont ils déduisaient que ces derniers étaient nécessairement compétents pour fixer les tarifs des cantines scolaires. […] La cour a bien répondu à ce moyen, après avoir cité l'article L. 2511-29 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, […] modifié dans les mêmes formes. / En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-29 de ce code : « Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. […]
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[…] Considérant que les présidents des caisses des écoles soutiennent, en quatrième lieu, qu'en transférant à son profit par la délibération attaquée la compétence tarifaire dans le service de la restauration scolaire, le conseil de Paris aurait méconnu l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales ainsi que le principe d'autonomie des caisses des écoles ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2012, 11PA00914, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, […] modifié dans les mêmes formes. / En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-29 de ce code : « Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. […]
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[…] S'agissant de la Ville de Paris, le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement.
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