Article L2511-34 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version06/04/2000
>
Version28/02/2002
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L123-8 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L123-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.


Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).