Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires, d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement
Article L2511-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version02/04/2015
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Compte tenu des responsabilités qui peuvent être les leurs, il lui demande s'il envisage de modifier le code général des collectivités territoriales sur ce point.Réponse. - Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article L. 2123-21, que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée. […] Aucune disposition de ce code ne permet actuellement d'attribuer une indemnité de fonction aux adjoints aux maires délégués des communes associées, l'article L. 2511-35, auquel renvoie l'article L. 2113-20, étant inapplicable en l'espèce. […]
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