Article L2511-36 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 26 (Ab), Loi 82-1169 1982-12-31 art. 26

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée " conférence de programmation des équipements " composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.
Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires4


M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

[…] et modifiant le calendrier électoral, modifie le code électoral en son article L. 273-7 en précisant que : « Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, […] le conseil municipal de la commune fusionnée peut décider la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée et désigner des adjoints au maire délégué en application des articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] les conseils des communes déléguées sont soumis aux dispositions financières prévues en faveur des conseils d'arrondissement (article L. 2511-36 à L. 2511-45 du CGCT).

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Le Moniteur · 7 juillet 2000

AdDen Avocats

[…] ► Des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 du même code et relatifs aux […] idArticle=LEGIARTI000034108729&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 25 mai 2004, 00PA03016, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2511-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, halte-garderies, […] gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelqu'en soit la dénomination lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. (…) Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précèdent sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-36. ;

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1308716
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. […] du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du même code : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, […] ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 25 mai 2004, 00PA02845, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, […] stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelqu'en soit la dénomination lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. (…) Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précèdent sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-36. ; que la VILLE de PARIS, […]

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