Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 2 : Dispositions financières
Article L2511-36-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/2002
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 32 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune.
Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune.
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