Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 2 : Dispositions financières
Article L2511-36-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal ou par le conseil de Paris.
Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune ou de la ville de Paris.