Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 2 : Dispositions financières
Article L2511-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas adressé au maire de la commune ou au maire de Paris l'état spécial dans le mois qui suit la notification mentionnée à l'article L. 2511-40, cet état est arrêté par le conseil municipal ou par le conseil de Paris.
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