Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 2 : Dispositions financières
Article L2511-45 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 33 ()
Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement.
Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial.A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.
Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.
Commentaires • 3
Cette délibération a été présentée après que l'avis de la commission des finances, prévu par l'article L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, a été recueilli au cours de la séance du 19 mai 2005. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 18 octobre 2010, n° 08P06428
[…] Elle soutient que les dispositions combinées des articles L. 2511-45, L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales permettent au maire d'être remplacé par un adjoint lors de la réunion de la commission des finances ; que M. Y était en outre le seul habilité à représenter le maire de Paris du fait de sa délégation en qualité d'adjoint chargé des finances ; que la commission étant régulièrement composée, elle a pu valablement donner son avis ; que la délibération adoptée était ainsi légale ;
Lire la suite…- Ville·
- Collectivités territoriales·
- Budget supplémentaire·
- Maire·
- Commission·
- Finances·
- Délégation·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs
[…] et modifiant le calendrier électoral, modifie le code électoral en son article L. 273-7 en précisant que : « Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, […] le conseil municipal de la commune fusionnée peut décider la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée et désigner des adjoints au maire délégué en application des articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] les conseils des communes déléguées sont soumis aux dispositions financières prévues en faveur des conseils d'arrondissement (article L. 2511-36 à L. 2511-45 du CGCT).
Lire la suite…