Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 1 : Organisation
Article L2512-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
Commentaires • 5
">article L. 5219-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] Remarque 2 : L'article 1 er loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a institué un article L. 2512-1 du CGCT qui prévoit qu'il est créé, à compter du 1 er janvier 2019, une collectivité à statut particulier, dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris
Lire la suite…− L'article 5 pose les principes selon lesquels le conseil général « est composé de conseillers territoriaux » (article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales − CGCT) et que le conseil régional « est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région » (article L. 4131-1 du CGCT). – L'article 6 renvoi à un tableau annexé la fixation du tableau du nombre de conseillers territoriaux par département. […] En premier lieu, le Conseil de Paris règle par ses délibérations les affaires tant de la commune que du département qui ont en l'espèce le même territoire (voir articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 4. L'article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 qui modifie l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales a créé, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2019, une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (conformément à l'article 8 de la loi). […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée » Ville de Paris « , en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. / Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007, n° 06/20595
[…] Considérant que la ville de PARIS, collectivité territoriale, bénéficiant d'un régime spécifique relevant à la fois de la commune et du département et d'un statut codifié par les dispositions des articles L.2512-1 du Code général des collectivités territoriales, fait valoir que le dépôt par X Y de la marque 'PARIS L'ÉTÉ' porte atteinte aux droits qu'elle détient sur son nom dès lors qu'elle-même communique et intervient dans les domaines concernés par les produits et services désignés par cette marque ;
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[…] de la TaSCom. […] Remarque 2 : En application de l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales, il est institué à compter du 1 er janvier 2019 une collectivité à statut particulier intitulée Ville de Paris en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Elle est située sur le territoire de la métropole du Grand Paris. […] Dès lors, en application combinée de l'article 1656 bis du CGI, de l'article 1656 quater du CGI et de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), lui sont applicables :
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