Article L2512-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 44 (Ab), Loi 82-1169 1982-12-31 art. 44 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil de Paris est composé de 163 membres.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 12 avril 2024, n° 2318943
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre ». Aux termes de l'article L. 2512-3 de ce code : « Le conseil de Paris est composé de 163 membres ». Aux termes de l'article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ». Le quorum fixé par cette disposition s'apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.

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  • Administration·
  • Architecte·
  • Ingénieur·
  • Délibération·
  • Ville·
  • Statut·
  • Particulier·
  • Emploi·
  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 14 mars 2001, 196199 196203, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si le préfet de police tient des articles L. 2512-3 et L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII des compétences de police générale, il ne tient pas de ces textes le pouvoir de subordonner la mise en place d'enseignes publicitaires sur les taxis à la délivrance d'une autorisation préalable. […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Compétences -compétences du préfet de police·
  • Collectivités de la region ile-de-France·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Dispositions particulières a paris·
  • Pouvoirs des autorités competentes·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Prefets -préfet de police·
  • Affichage et publicité

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2015423
Annulation

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre ». Aux termes de l'article L. 2512-3 de ce code : « Le conseil de Paris est composé de 163 membres ». Aux termes de l'article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ». Le quorum fixé par cette disposition s'apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.

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  • Ingénieur·
  • Statut·
  • Délibération·
  • Fonction publique·
  • Travaux publics·
  • Administration·
  • Particulier·
  • Décret·
  • Architecte·
  • L'etat
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