Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 1 : Organisation
Article L2512-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre ». Aux termes de l'article L. 2512-3 de ce code : « Le conseil de Paris est composé de 163 membres ». Aux termes de l'article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ». Le quorum fixé par cette disposition s'apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.
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Si le préfet de police tient des articles L. 2512-3 et L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII des compétences de police générale, il ne tient pas de ces textes le pouvoir de subordonner la mise en place d'enseignes publicitaires sur les taxis à la délivrance d'une autorisation préalable. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2015423
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre ». Aux termes de l'article L. 2512-3 de ce code : « Le conseil de Paris est composé de 163 membres ». Aux termes de l'article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ». Le quorum fixé par cette disposition s'apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.
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