Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 1 : Organisation
Article L2512-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décisions • 9
Si le préfet de police tient des articles L. 2512-3 et L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII des compétences de police générale, il ne tient pas de ces textes le pouvoir de subordonner la mise en place d'enseignes publicitaires sur les taxis à la délivrance d'une autorisation préalable. […]
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[…] — que l'autorisation accordée est un permis de stationnement qui devait être délivré par le préfet de police en application de l'article L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 du règlement de voirie de la ville de Paris ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-87.567, Inédit
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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X Séance du 26 juin 2015 Lecture du 31 juillet 2015 CONCLUSIONS de Mme Vrignon, Rapporteur public Aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, « Le maire peut, par arrêté motivé : /1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, […] le préfet de police a, ainsi que cela est indiqué à l'article 1er de cet arrêté, déterminé « le champ d'application des mesures de circulation et de stationnement qui, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, relèvent de [sa] compétence (…) pour assurer la protection du siège des institutions de la République, celle des représentations diplomatiques, […]
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