Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 1 : Organisation
Article L2512-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 20 avril 2012, n° 1203109
[…] Il soutient qu'il a bien intérêt pour agir car le terrain en cause a été acquis par la ville de Paris, en application des dispositions de l'article L. 2512-6 du code général des collectivités territoriales, pour l'exercice de ses compétences et pour y réaliser un centre d'exercice et de formation pour les effectifs de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) ; qu'il y a urgence car cette occupation est d'abord susceptible d'entraver le bon fonctionnement du service public, ensuite elle permet d'accéder au chantier en cours qui jouxte le parking en cause et qui présente des dangers, et enfin il existe des risques sanitaires pour les occupants eux-mêmes ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, dès lors que l'occupation du site est réalisée sans droit ni titre ;
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