Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 1 : Organisation
Article L2512-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2014, n° 1316811
[…] 8. Considérant que si l'article 4 de l'arrêté contesté prévoit que M. X est maintenu en tant que de besoin, à disposition du département de Paris pour y exercer les fonctions départementales qui lui seront confiées, cette disposition constitue un rappel de l'existence de services communs entre la ville et le département de Paris, prévue notamment à l'article L. 2512-8 du code général des collectivités territoriales, mais n'emporte pas mise à disposition individuelle de M. X auprès du conseil général, au sens de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le moyen tiré du non respect des règles prévues par les articles 1 et 2 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition individuelle d'agents entre collectivités territoriales, est dès lors, inopérant ;
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