Article L2512-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 25 (Ab), Loi 75-1331 1975-12-31 art. 25

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental peut être assurée par des moyens et services communs.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2014, n° 1316811
Annulation

[…] 8. Considérant que si l'article 4 de l'arrêté contesté prévoit que M. X est maintenu en tant que de besoin, à disposition du département de Paris pour y exercer les fonctions départementales qui lui seront confiées, cette disposition constitue un rappel de l'existence de services communs entre la ville et le département de Paris, prévue notamment à l'article L. 2512-8 du code général des collectivités territoriales, mais n'emporte pas mise à disposition individuelle de M. X auprès du conseil général, au sens de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le moyen tiré du non respect des règles prévues par les articles 1 et 2 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition individuelle d'agents entre collectivités territoriales, est dès lors, inopérant ;

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