Article L2512-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version02/03/2017
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 26 (M), Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

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AdDen Avocats

[…] La loi emporte notamment création de l'article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel les fonctionnaires et agents contractuels exerçant dans un service chargé d'une compétence transférée entre le département de Paris, la commune de Paris (la « Ville de Paris » à compter du 1er janvier 2019) et leurs établissements publics sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. […]

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[…] La loi emporte notamment création de l'article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel les fonctionnaires et agents contractuels exerçant dans un service chargé d'une compétence transférée entre le département de Paris, la commune de Paris (la « Ville de Paris » à compter du 1er janvier 2019) et leurs établissements publics sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. […]

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