Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 1 : Organisation
Article L2512-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)
Pour développer le rayonnement international de la capitale, la Ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.
Commentaires • 2
En France, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, L. 1115-1-1, L. 1115-4, L. 1115-4-1, L. 1115-4-2, L. 1115-5, L. 1115-6 et L. 1115-7 complétés par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 relatifs aux SEML. On trouve aussi des dispositions particulières relatives à Paris (article L. 2512-11 CGCT), aux métropoles (article L. 5217-2 CGCT) et aux pôles métropolitains (articles L. 5731-1, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – il appartient à la ville de Paris de produire l'intégralité de la convention qu'elle avait l'obligation de conclure avec l'association SOS Méditerranée selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; à défaut, la délibération attaquée doit être regardée comme illégale ; – la délibération attaquée n'entre pas dans le champ des articles L. 1115-1, L. 1115-1-1 et L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales ; – elle a été prise en violation de l'article L. 1115-1 de ce code et de l'article 77 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; – elle n'est justifiée par aucun intérêt public local ;
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[…] — la délibération attaquée est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne peut trouver son fondement légal dans l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne peut s'appliquer qu'à une action internationale à caractère humanitaire à destination d'une autorité ou collectivité territoriale étrangère ou, à tout le moins, une population locale étrangère identifiée, ni dans l'article L. 1115-1-1 du même code, qui concerne la coopération avec les collectivités territoriales étrangères ou les actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz, ni dans l'article L. 2512-11 de ce code, qui ne peut concerner que des personnes étrangères ;
Lire la suite…- 1) exigence d'un intérêt public communal·
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 12 septembre 2022, n° 1919726
[…] — cette délibération ne constitue pas une mesure préparatoire ; — il appartient à la Ville de Paris de produire l'intégralité de la convention qu'elle avait l'obligation de conclure avec l'association SOS Méditerranée France selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; à défaut, la délibération attaquée doit être regardée comme illégale ; — la délibération attaquée n'entre pas dans le champ des articles L. 1115-1, L. 1115-1-1 et L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales ; — elle a, en tout état de cause, été prise en violation de l'article L. 1115-1 de ce code ; — elle n'est justifiée par aucun intérêt public local ;
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En France, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, L. 1115-1-1, L. 1115-4, L. 1115-4-1, L. 1115-4-2, L. 1115-5, L. 1115-6 et L. 1115-7 complétés par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 relatifs aux SEML. On trouve aussi des dispositions particulières relatives à Paris (article L. 2512-11 CGCT), aux métropoles (article L. 5217-2 CGCT) et aux pôles métropolitains (articles L. 5731-1, […]
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