Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police
Article L2512-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
Commentaires • 28
Ainsi, en vertu des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a dû prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Les interventions de police ont conduit, au cours de la nuit, à 25 interpellations et 22 placements en garde à vue. Les principaux motifs retenus étaient des vols, des participations à un groupement en vue de commettre des violences ainsi que des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et outrages.
Lire la suite…[…] Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées […] En premier lieu, en application de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux arrêtés pris en application des dispositions des articles L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun principe général applicable à ces arrêtés que ces derniers soient soumis à une obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 31 mai 2011 attaqué doit être écarté ;
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- Voie publique·
- Public·
- Consommation
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris » ; que ces dispositions, qui confèrent au préfet de police des compétences de police municipale comprenant notamment la réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules, n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de l'Etat à celle de la ville de Paris dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait des dommages causés par l'exercice de ces compétences ;
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- Véhicule·
- Justice administrative·
- Route·
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- Sociétés·
- Voie publique·
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- Collectivités territoriales
3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 2212024
[…] Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « : » 1. […] A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. « L'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010, pris sur le fondement de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, énonce que les débits de boissons ne peuvent en principe ouvrir qu'entre 5 heures et 2 heures. […]
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- Ouverture·
- Commissaire de justice
Ils disposent en effet, par principe, du pouvoir de police administrative sur le territoire de leur commune, en application de l'article L. 2212-2 du Code général du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT). Les maires peuvent ainsi adopter des mesures restrictives de liberté afin « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». […] […] Il existe aussi des dispositions particulières dans certains secteurs, comme à Paris, où les pouvoirs du Préfet de police sont plus étendus que dans le cas général (article L. 2512-13 du CGCT).
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