Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police
Article L2512-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 36 ()
Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
Commentaires • 36
La création d'aménagements cyclable relève en même temps de l'aménagement de l'espace public (et donc notamment des codes de la voirie, de l'urbanisme et de l'environnement) et de la police de la circulation (et donc du code de la route et du code général des collectivités territoriales). […] Le code de la route donne tout d'abord un certain nombre de définitions à son article R.110-2. […] Sur ce point, on rappellera que le texte du II de l'article L.2512-14 du CGCT dispose clairement que le préfet de police réglemente « pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ». […] ;Article L.2213-3
Lire la suite…La loi no 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et au territoire métropolitain a modifié dans ce sens la rédaction de l'article L. 2512 14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en matière de pouvoir de police de la circulation et du stationnement à Paris. […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] tels que les foires, marchés, réjouissances () ». L'article L. 2512-13 du même code, dans sa version applicable, dispose : « I. – Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. […]
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[…] Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales autorise le préfet de police à déterminer, pour des motifs d'ordre public, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
[…] Aux termes du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 48 de la loi du 17 août 2015 visée ci-dessus : « Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées (…), par le maire (…), sur tout ou partie du territoire de la commune (…). ». Aux termes de l'article L. 2512-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, […]
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