Article L2512-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2017
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1884-04-05 art. 98

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-13 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 62

Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris.

Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
9 textes citent l'article

Commentaires36


www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

La création d'aménagements cyclable relève en même temps de l'aménagement de l'espace public (et donc notamment des codes de la voirie, de l'urbanisme et de l'environnement) et de la police de la circulation (et donc du code de la route et du code général des collectivités territoriales). […] Le code de la route donne tout d'abord un certain nombre de définitions à son article R.110-2. […] Sur ce point, on rappellera que le texte du II de l'article L.2512-14 du CGCT dispose clairement que le préfet de police réglemente « pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ». […] ;Article L.2213-3

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M. Pierre Charon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La loi no 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et au territoire métropolitain a modifié dans ce sens la rédaction de l'article L. 2512 14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en matière de pouvoir de police de la circulation et du stationnement à Paris. […]

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Décisions138


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 2000413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article l. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […] écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels » Aux termes de l'article L. 2512-14 du même code : « I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22PA04437, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] tels que les foires, marchés, réjouissances () ». L'article L. 2512-13 du même code, dans sa version applicable, dispose : « I. – Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-81.303, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales autorise le préfet de police à déterminer, pour des motifs d'ordre public, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

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