Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article L2512-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 28 octobre 2013, n° 12/00288
[…] En application des dispositions de l'article L 132-11 du code de sécurité intérieure, en sa rédaction issue de l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris, l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance sus visée, […] les dispositions financières relatives à la prise en charge de ces dépenses étant notamment régies par les articles L. 2512-22, L.2512-23, L.2512-24 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales.
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