Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon / Section 2 : Attributions
Article L2513-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 4
I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est le service d'incendie et de secours chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
II. – Il assure les mêmes missions, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du grand port maritime de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence. Les modalités de prise en charge financière de ces missions font l'objet d'un accord entre les parties concernées. Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
III. – Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
IV. – Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […] Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]
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[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, […] laquelle dispose du bataillon de marins-pompiers de Marseille qui est chargé, en application de l'article L. 2513-3 du même code, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446767
[…] la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, qui a institué un régime communal sur ce territoire, dispose en son article 3 que : « Lorsqu'une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes », […] Selon l'article L. 2113-13, dans dans sa version issue de la loi du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 2513-3 du même code mentionné au point 2 : « La création d'une commune associée entraîne de plein droit :/ 1° L'institution d'un maire délégué (…) ».
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