Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon / Section 3 : Dispositions financières
Article L2513-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2014, n° 1205957
[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, en l'absence de faute de l'administration, M. Y n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux consistant en la perte de sa prime « feu » qui correspond à un supplément pour risque susceptible d'être attribué au bataillon des marins-pompiers de Marseille en application de l'article L.2513-4 du code général des collectivités territoriales et de sa prime pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires qui vise à compenser les droits à permissions complémentaires ; que de même, […]
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