Article L2513-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret-Loi 1939-07-29 art 7 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.
Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2014, n° 1205957
Désistement

[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, en l'absence de faute de l'administration, M. Y n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux consistant en la perte de sa prime « feu » qui correspond à un supplément pour risque susceptible d'être attribué au bataillon des marins-pompiers de Marseille en application de l'article L.2513-4 du code général des collectivités territoriales et de sa prime pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires qui vise à compenser les droits à permissions complémentaires ; que de même, […]

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Préjudice·
  • Déficit·
  • Forêt·
  • Responsabilité sans faute·
  • Camion·
  • Spécialité·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).