Article L2513-5 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-Loi 1939-07-29 art. 7 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 17 août 2004
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Commentaire1


M. Jean-Claude Gaudin, du group RI, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 2 décembre 1999

Comme pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce surcoût est pris en charge dans le respect strict des textes législatifs respectifs régissant le financement de ces deux unités militaires, soit pour ce qui concerne le BMPM conformément au décret-loi de 1939 dont les dispositions financières sont reprises dans l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule que " les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille ".

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