Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon / Section 3 : Dispositions financières
Article L2513-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Comme pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce surcoût est pris en charge dans le respect strict des textes législatifs respectifs régissant le financement de ces deux unités militaires, soit pour ce qui concerne le BMPM conformément au décret-loi de 1939 dont les dispositions financières sont reprises dans l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule que " les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille ".
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